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Décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue.
NOR: ETSD1506316D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/30/ETSD1506316D/jo/texte Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/30/2015-790/jo/texte
Publics concernés : les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-1, les organismes paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6333-1, l'Etat, les régions, Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1.
Objet :
Détermination des critères permettant de s'assurer de la qualité des actions de formation.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions du I de l'article 1er qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Notice : ce décret a pour objet de préciser les critères que doivent prendre en compte les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) mentionnés à l'article L. 6332-1, les organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation (OPACIF) mentionnés à l'article L. 6333-1, l'Etat, les régions, Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 lorsqu'ils financent une action de formation professionnelle continue, afin de s'assurer de la qualité de cette action.
Il précise notamment le rôle du CNEFOP dans l'amélioration des démarches de certification de la qualité et prévoit que les organismes financeurs de formation doivent mettre à disposition des organismes de formation, des entreprises et du public, des informations relatives aux outils, méthodologies et indicateurs permettant de faciliter l'appréciation de la qualité des formations dispensées.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Article 1
I. Le titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
Chapitre VI Qualité des actions de la formation professionnelle continue
Art. R. 6316-1.-Les critères mentionnés à l'article L. 6316-1 sont :
1° L'identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé
2° L'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation aux publics de stagiaires 3° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement à l'offre de formation
4° La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations
5° Les conditions d'information du public sur l'offre de formation, ses délais d'accès et les résultats obtenus
6° La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.
Les organismes financeurs s'assurent en outre du respect des dispositions des articles L. 6352-3 à L. 6352-5, L. 6353-1, L. 6353-8 et L. 6353-9.
Art. R. 6316-2.-Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 inscrivent sur un catalogue de référence les prestataires de formation qui remplissent les conditions définies à l'article R. 6316-1
1° Soit dans le cadre de leurs procédures internes d'évaluation ;
2° Soit par la vérification que le prestataire bénéficie d'une certification ou d'un label au sens de l'article R. 6316-3.
Ce catalogue est mis à la disposition du public par chacun de ces organismes.
Art. R. 6316-3.-Les certifications ou labels dont les exigences sont conformes aux critères mentionnés à l'article R. 6316-1 sont inscrits sur une liste établie par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle selon des modalités qu'il détermine.
Cette liste est mise à la disposition du public.
Art. R. 6316-4.-Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 veillent à l'adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation, à l'ingénierie pédagogique déployée par le prestataire, à l'innovation des moyens mobilisés et aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues.
Art. R. 6316-5.-Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 mettent à disposition des organismes de formation, des entreprises et du public, selon des modalités qu'ils déterminent, des informations relatives aux outils, méthodologies et indicateurs permettant de faciliter l'appréciation de la qualité des formations dispensées. »
II. L’article R. 6123-1-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il favorise l'amélioration et la promotion des démarches de certification qualité, notamment sur la base du rapport mentionné à l'alinéa précédent. »
Article 2
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° A l'article R. 6332-24, après les mots : « un employeur » sont insérés les mots : « ou un prestataire de formation » ; 2° A l'article R. 6332-25, les mots : « l'assiduité du stagiaire des stagiaires » sont remplacés par les mots : « l'assiduité du stagiaire » ; 3° Après l'article R. 6332-26, il est inséré un article R. 6332-26-1 ainsi rédigé :
Art. R. 6332-26-1. - Pour remplir leurs missions prévues respectivement au 4° de l'article L. 6332- 1-1 et au 5° de l'article L. 6333-3, les organismes paritaires agréés concernés s'assurent de l'exécution des formations dans le cadre d'un contrôle de service fait selon des modalités qu'ils déterminent.
En cas d'anomalie constatée dans l'exécution d'une action, l'organisme paritaire sollicite auprès de l'employeur ou du prestataire de formation tout document complémentaire à ceux mentionnés aux articles R. 6332-25 et R. 6332-26 pour s'assurer de la réalité de l'action qu'il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
Le défaut de justification constitue, après que l'employeur ou l'organisme de formation a été appelé à s'expliquer, un motif de refus de prise en charge ou de non-paiement des frais de formation au sens des articles R. 6332-24 et R. 6332-25. Ces organismes paritaires effectuent tout signalement utile et étayé auprès des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle. » ;
4° La première phrase du second alinéa de l'article R. 6332-31 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
L'état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme et d'un document, élaboré par l'organisme, concernant l'évolution des charges et l'organisation du contrôle interne. Le commissaire aux comptes présente, dans un rapport, ses observations sur ce dernier document. »
Article 3
A l'article R. 6333-8 du code du travail, après les mots : « Les dispositions prévues par les articles R. 6332-18 à R. 6332-22 » sont insérés les mots : « et R. 6332-38 à R. 6332-42 ».
Article 4
Les dispositions prévues au I de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Article 5 En savoir plus sur cet article...
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 juin 2015.
Décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle
Publics concernés : organismes prestataires d'actions concourant au développement des compétences.
Objet : détermination des critères du référentiel national sur la qualité des actions de formation professionnelle.
Article 1
Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi rédigé :
Chapitre VI Qualité des actions de formation professionnelle
Art. R. 6316-1.- Les critères mentionnés à l'article L. 6316-1 auxquels doivent satisfaire les
prestataires d'actions concourant au développement des compétences mentionnés à
l'article L. 6351-1 sont :
1° Les conditions d'information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder
et les résultats obtenus,
2° L'identification précise des objectifs des prestations proposées et l'adaptation de ces prestations aux publics bénéficiaires, lors de la conception des prestations,
3° L'adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d'accueil, d'accompagnement, de suivi et d'évaluation mises en œuvre,
4° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement aux prestations mises en œuvre,
5° La qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations,
6° L'inscription et l'investissement du prestataire dans son environnement professionnel,
7° Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les
parties prenantes aux prestations délivrées.
Art. R. 6316-2.-La certification mentionnée à l'article L. 6316-1 est délivrée par les organismes et instances mentionnés à l'article L. 6316-2 pour une durée de trois ans. Un arrêté fixe les modalités selon lesquelles elle peut être suspendue ou retirée par l'organisme ou l'instance qui l'a délivrée.
Art. R. 6316-3.-I.-L'accréditation des organismes certificateurs prévue à l'article L. 6316-2 garantit le respect :
1° De la norme de l'organisation internationale de normalisation correspondant à l'exercice de l'activité de certification des produits, des procédés et des services,
2° D'exigences permettant notamment de garantir la compétence des auditeurs pour la certification des organismes mentionnés à l'article L. 6351-1, fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
II. Les organismes certificateurs mentionnés au I figurent sur une liste publiée sur le site internet du ministère chargé de la formation professionnelle.
Art. R. 6316-4.-France compétences inscrit sur une liste les instances de labellisation qu'elle reconnaît après avoir vérifié que le processus de certification mis en œuvre par ces instances implique une autorité administrative et qu'il présente des garanties d'indépendance à l'égard des prestataires certifiés. France compétences met cette liste à la disposition du public et la révise tous les trois ans.
Art. R. 6316-5.-Les organismes et instances mentionnés à l'article L. 6316-2 transmettent au ministre chargé de la formation professionnelle les listes des prestataires qu'ils ont certifiés. Les modalités de transmission et de publication de ces listes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Art. R. 6316-6.-Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 veillent à l'adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation, à l'ingénierie pédagogique déployée par le prestataire, à l'innovation des moyens mobilisés et aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues.
Art. R. 6316-7.-Les contrôles mentionnés à l'article L. 6316-3 peuvent être mutualisés entre les financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1. Ces financeurs effectuent auprès du ministre chargé de la formation professionnelle tout signalement utile et étayé relatif à la qualité des actions de formation professionnelle. Lorsque les constats opérés sont susceptibles de remettre en cause une certification délivrée en application de l'article L. 6316-1, le ministre chargé de la formation professionnelle en informe l'organisme ou l'instance qui l'a délivrée. »
Article 2
Les dispositions du présent décret s'appliquent à la certification mentionnée au 2° du I de l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, obligatoire à compter du 1er janvier 2021.
Les organismes qui obtiennent la certification mentionnée au premier alinéa avant le 1er janvier 2021 sont réputés satisfaire aux critères prévus à l'article R. 6316-1 dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.
Les dispositions du présent décret s'appliquent à la certification mentionnée au 2° du I de l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, obligatoire à compter du 1er janvier 2021.
Les organismes qui obtiennent la certification mentionnée au premier alinéa avant le 1er janvier 2021 sont réputés satisfaire aux critères prévus à l'article R. 6316-1 dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.
Article 3
La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences ¶
Publics concernés : organismes prestataires d'actions concourant au développement des compétences. ¶
Objet : référentiel national fixant les indicateurs d'appréciation des critères de la qualité des actions de formation professionnelle et les modalités d'audit associées.
Article 1
Les critères mentionnés à l'article L. 6316-1 sont :
1° L'identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé,
2° L'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation aux publics de stagiaires,
3° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement à l'offre de formation,
4° La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations,
5° Les conditions d'information du public sur l'offre de formation, ses délais d'accès et les résultats obtenus,
6° La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires,
Les organismes financeurs s'assurent en outre du respect des dispositions des articles L. 6352-3 à L. 6352-5, L. 6353-1, L. 6353-8 et L. 6353-9.
Après l'article R. 6316-1 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 susvisé, il est inséré un nouvel article D. 6316-1-1 ainsi rédigé :
Art. D. 6316-1-1.
Les indicateurs d'appréciation des critères mentionnés à l'article R. 6316-1 et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs pour délivrer la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 sont définis dans le référentiel national figurant en annexe du présent chapitre. Les conditions de mise en œuvre des audits sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »
Article 2
Les dispositions du présent décret s'appliquent à la certification mentionnée au 2° du I de l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, obligatoire à compter du 1er janvier 2021.
Article 3
La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
AU CHAPITRE VI DU TITRE PREMIER DU LIVRE III DE LA SIXIÈME PARTIE DU CODE DU TRAVAIL (PARTIE RÉGLEMENTAIRE).
RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE CERTIFICATION QUALITÉ DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 6351-1
CONDITION GENERAL DE VENTE
Afin de valider votre inscription, merci de joindre cette fiche accompagnée d’un acompte de 30 % par formation.
Le solde de votre facture doit nous parvenir au plus tard 15 jours avant le premier jour de la formation sauf pour les personnes bénéficiant d'un financement par CPF
Toute inscription à l’une de nos formations vaut acceptation des conditions d’inscription situées au verso.
Dans le cas d'un règlement par votre compte CPF le délai légal de retour et d'acceptation de votre dossier et de 11 jours. (Vous ne pourrez participer a une session de formation dans le cas d'une inscription 10 jours avant) Nous reporterons au mieux celle-ci si nécessaire.
CONDITIONS D’INSCRIPTION AUX FORMATIONS DELTA-INFINI
CLAUSE GENERALE :
Toute inscription à une ou plusieurs formations implique de la part du stagiaire l’acceptation des présentes Conditions d’Inscription aux Formations ainsi que des Conditions Générales de Vente jointes au présent envoi, les formations dispensées ne concernant que lesdits produits. Les formations ne s’adressent à un public large ainsi qu’aux professionnels.
1. INSCRIPTION :
Pour réaliser son/ses inscription(s), le stagiaire doit nous retourner par courriel ou par courrier postal (au 246 rue des canesteu 13300 Salon de Provence a l’intention du centre de formation DELTA INFINI) le bulletin d’inscription dans son intégralité, imprimé au recto des présentes conditions, dument complèté et signé, ainsi qu’un règlement d’acompte de 30% par formation. Ce bulletin vaut bon de commande. A réception de ce règlement, une confirmation d’inscription est adressée au stagiaire ; celle-ci indiquera la date, le lieu et les horaires de la formation. Une convention ou contrat de formation vous sera alors adressée. Un exemplaire complèté, signé par le stagiaire et revêtu du cachet de son entreprise doit nous être impérativement retourné (Dans le cas ou le stagiaire s’inscrit en tant que independant) . Le délais d’accès à nos formations est fixé à deux semaines avant le début de chaque session de formation
2. ATTESTATION DE FORMATION :
Une attestation de formation est remise à chaque stagiaire à l’issue de la formation, si celle-ci a bien été suivie dans sa totalité́. Une attestation de participation sera remise au stagiaire qui en fait la demande à l’issue de la formation.
3. TARIFS ET CONDITIONS DE REGLEMENTS :
Les prix des formations sont indiqués en HT. Ils ne comprennent pas les coûts accessoires tels que frais de restauration et d’hébergement éventuels supportés par le stagiaire.
Toute demande d’inscription doit être accompagnée du règlement d’une somme de l’acompte de 30%, valant acompte sur le prix de la formation.
Le solde éventuel du prix de la ou des formation(s), doit être réglé́ au plus tard 15 jours avant le début de chaque formation. Toute facture non payée à cette échéance portera intérêt, de plein droit et sans mise en demeure préalable, à un taux annuel égal au taux BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, calculé par mensualité́. Le stagiaire devra en outre régler une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 Euros, sous réserve du remboursement des frais de recouvrement qui seraient exposés pour un montant supérieur qui sera remboursé sur justification, sans préjudice de tous dommages- intérêts.
Le règlement s’effectue par virement bancaire sur le compte suivant (Voir en bas de page) :
Si un organisme prend en charge la formation du stagiaire, le stagiaire doit effectuer lui-même la demande de prise en charge. En cas de prise en charge totale ou partielle par cet organisme, la demande de remboursement se fera directement sur le compte bancaire du stagiaire. Par conséquent, le stagiaire doit régler directement à DELTA-INFINI l’intégralité de la/les formation(s) conformément aux conditions ci-dessus expliquées, et se faire rembourser directement par l’organisme.
4. CONDITIONS D’ANNULATION ET DE REPORT :
Du fait du stagiaire :
Aucun acompte ne sera restitué en cas de demande par le stagiaire d’annulation ou de report de la formation, pour quelque cause que ce soit, reçue plus de quinze (15) jours après l’inscription à la formation.
Le coût de la formation restera intégralement dû par le stagiaire à DELTA-INFINI en cas de demande d’annulation ou de report de la formation, pour quelque cause que ce soit, reçue moins de trente (30) jours avant le début de la formation. Aucun remboursement ne pourra être demandé.
Toute demande d’annulation ou de report doit être adressée à DELTA INFINI par lettre recommandée avec accusé de réception, la date de réception faisant foi. Le remplacement par une autre personne peut être accepté, DELTA INFINI doit alors être prévenue par écrit des noms et coordonnées du remplaçant et obtenir le formulaire d’inscription dument rempli.
Du fait de formation centre delta infini
FORMATION CENTRE DELTA INFINI se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler exceptionnellement la prestation dans les conditions suivantes :
• En cas d’annulation ou de décision de report envoyée au stagiaire plus de 15 jours avant la date de début de la session de formation concernée, FCDI sera libre de décider du report de la formation ou de son annulation avec remboursement des sommes réglées à DELTA INFINI pour ladite formation ;
• En cas d’annulation ou de décision de report envoyée au stagiaire moins de 15 jours avant la date de début de la session de formation concernée, DELTA INFINI devra proposer au stagiaire une date de report de la session ou l’annulation de la formation avec remboursement des sommes réglées à FORMATION CENTRE DELTA INFINI pour ladite formation, au choix du stagiaire.
Le remboursement ne couvre que les frais de la formation et exclut les autres frais de toute nature qui auraient pu être engagés par le stagiaire (transport- hébergement etc...).
En tout état de cause, DELTA INFINI fera ses meilleurs efforts pour essayer de reporter la formation à une nouvelle date. En cas d’impossibilité de report, DELTA INFINI remboursera le stagiaire dans un délai de 8 jours. Dans le cadre de la formation « Maquillage permanent, Module complet », « Prothesiste ongulaire » DELTA INFINI se réserve le droit de réduire la durée initialement prévue de la formation dans l’hypothèse où le stagiaire serait seul à participer à la session de formation.
5. CONFIDENTIALITE :
Lors des prestations, le stagiaire peut être amené à connaître délibérément ou fortuitement des informations relatives au savoir-faire ou à l’organisation de delta infini Il peut être également destinataire de copie de documents propres à l’entreprise.
Le stagiaire reconnaît que toutes ces informations et documentations, de quelque nature que ce soit, sont et demeurent la propriété exclusive du centre de formation delta infini et doivent demeurer strictement confidentielles. Le stagiaire s'engage à protéger ces informations et documents et à les garder strictement confidentiels, afin qu'ils ne soient notamment, ni utilisés par lui dans le cadre de ses activités déclarées lors de son inscription, ni divulgués directement ou indirectement à tous tiers non autorisés par le centre de formation FCDI
6. RESPONSABILITE :
L’obligation souscrite par le Centre de Formation DELTA-INFINI dans le cadre de ses formations est une obligation de moyens et non une obligation de résultat. De plus le Centre de Formation DELTA INFINI n’est pas responsable des dommages ou pertes d’objets et effets personnels apportés par le stagiaire sur le lieu de la formation.
7. ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, les parties conviennent de faire élection de domicile dans les conditions suivantes :
• Pour LE CENTRE DE FORMATION FCDI : en leur siège social
• Pour le stagiaire à l'adresse mentionnée sur le bulletin d’inscription.
8. COMPETENCE – CONTESTATION :
Sera seul compétent en cas de litige de toute nature ou de contestation relative à la formation ou l'exécution de la commande, le Tribunal de Commerce de AIX EN PROVENCE ou son Président en matière de référé. Le stagiaire accepte cette attribution de juridiction sans aucune restriction ni réserve.
9. CONDITIONS DE PAIEMENT PLUSIEURS FOIS
Le paiement en plusieurs fois, ou paiement fractionné, désigne une solution de financement permettant de diviser le prix d’achat d’un bien en 3 ou 4 mensualités. Ce service peut être avec ou sans frais, selon les cas.
Au moment de régler votre achat, nous proposons, en plus des moyens de paiement habituels (carte bancaire, espèces et chèques dans l'univers physique ou numérique), une option « Paiement en plusieurs fois », qui permet de diviser le montant à payer en 3 ou 4 échéances, et étaler ainsi le règlement dans le temps.
Dans le cas d'un paiement en 3 ou 4 fois, la première mensualité est payable sur le champ, la seconde un mois plus tard et ainsi de suite.
Dans le cas d'un paiement en 3 fois, cette première échéance peut être payée immédiatement ou reportée au mois suivant. Il faudra vous acquitter tout de même de votre acompte de 30% obligatoire pour toute souscription d'une formation ou forfait paiement soin.
Votre compte n'est pas suffisamment approvisionné le jour où se présente le paiement d'une mensualité ?
Vous avez fait opposition sur la carte bancaire utilisée pour payer ?
Vous vous exposez à des sanctions.
Nous vous demanderons de rembourser sur le champ le montant dû.
Vous risquez aussi de recevoir votre facture mentionnant des pénalités
de retard.
Ces frais seront proportionnels (au montant restant dû ou aux échéances impayées), ou fixes.
Loi sur le crédit à la consommation (n°2010-737 du 1er juillet 2010) « Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».